M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
120.4. La Fédération demande à la Régie de suspendre pour un cycle de ponte le quota d’un producteur qui fait défaut de respecter l’article 27.0.7 du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230) et qui refuse ou fait défaut de se conformer au deuxième avis transmis par la Fédération et d’apporter les mesures correctives indiquées par la Fédération.
En cas de récidive à la suite d’un deuxième avis ou en cas d’abus ou de maltraitance animale, la Fédération demande à la Régie de suspendre le quota du producteur pour 2 cycles de ponte ou de l’annuler.
Décision 11223, a. 3.